(110) L'option la moins restrictive est clairement la libre détermination du niveau de la redevance de droits d'auteur par la société concédante. Toutefois, les parties notifiantes ont démontré qu'il était indispensable, dans les circonstances actuelles, pour permettre la conclusion de l'accord réciproque, que les différentes sociétés de gestion collective conservent un certain degré de contrôle sur les conditions de cession sous licence de leur propre répertoire, de manière à assurer un niveau de rémunération minimal à leurs membres titulaires de droits. En l'absence d'un tel degré minimal de contrôle, les sociétés de gestion collectives hésiteraient à contribuer, par l'apport de leur propre répertoire, au système de concession de licences mis en place par l'accord réciproque et, plus concrètement, par le faisceau d'accords bilatéraux qui en découleront.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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