(111) En ajoutant son propre répertoire au "paquet" de répertoires couvert par une licence de simulcast centralisée, et dans la mesure où toute société de gestion collective participante ayant son siège dans l'EEE peut accorder une telle licence à tout utilisateur, où qu'il soit établi dans l'EEE, chaque société charge potentiellement toutes les autres sociétés de la concession de licences couvrant son propre répertoire, ce qui constitue un changement important, dont on ne peut encore apprécier pleinement les effets, par rapport aux procédures traditionnelles de concession de licence. En l'absence d'un degré minimal de contrôle sur les conditions de licence, une société qui a intégré le répertoire de ses membres au "paquet" de répertoires offert par le service à guichet unique s'exposerait au risque qu'une autre société participante - pour attirer des utilisateurs - réduise la redevance de droits d'auteur globale à un niveau inférieur à celui jugé acceptable par la première société et/ou ses membres. Pour celle-ci (et ses membres), cette situation se traduirait par un manque à gagner par rapport au scénario dans lequel elle ne serait pas partie à l'accord réciproque. En l'absence d'un certain degré de contrôle sur les conditions de licence et plus particulièrement sur le niveau de la redevance de droits d'auteur, l'intérêt économique qu'ont les sociétés à participer à l'accord réciproque disparaîtrait.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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