(115) À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que tous les éléments dont la Commission dispose indiquent que la restriction de concurrence résultant de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord réciproque représente, dans les circonstances présentes, une garantie sans laquelle les sociétés participantes ne contribueraient pas, par leur apport individuel, à la création et à la distribution d'une licence de simulcast multiterritoriale et/ou multirépertoire, la Commission considère cette restriction comme étant indispensable au sens de l'article 81, paragraphe 3, point a), du traité. 5. Non-élimination de la concurrence
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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