(119) En outre, la modification de l'accord réciproque notifiée par les parties le 21 juin 2001(60) encourage la concurrence entre les sociétés de gestion collective agissant pour le compte des producteurs de disques. Celles-ci auront la possibilité de se livrer effectivement concurrence et de se différencier en termes d'efficience, de qualité du service et de conditions commerciales. Du point de vue des preneurs de licence, on peut déjà y voir une évolution positive par rapport à l'accord notifié à l'origine, qui n'aurait permis à l'utilisateur d'obtenir les licences requises qu'auprès d'un seul fournisseur. Cela représente aussi une évolution importante par rapport à la situation dans le domaine de la cession traditionnelle de droits sous licence, où le monopole de facto dont bénéficient toutes les sociétés de gestion collective sur leur territoire empêche le jeu de la concurrence sur la plupart des marchés en cause.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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