Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 125 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(125) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 17, une décision d'application de l'article 81, paragraphe 3, doit être accordée pour une durée déterminée. L'accord réciproque notifié doit être mis en oeuvre pendant une période d'essai, au terme de laquelle il sera réexaminé. Il convient donc de définir la durée de cette exemption en conséquence. L'exemption doit par conséquent être accordée, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 17, pour une période allant du 22 mai 2002, date de notification de la dernière version de l'accord réciproque, jusqu'au 31 décembre 2004, date d'expiration, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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