(19) L'accord réciproque prévoit que chaque société de gestion collective participante accordera aux autres sociétés participantes, sur une base non exclusive, le droit (pour ce qui concerne le répertoire de ses membres) d'autoriser la diffusion en simulcast, ou (selon le cas) d'exiger une rémunération équitable sur son territoire. Chaque partie à l'accord réciproque conclura individuellement et séparément avec chacune des autres parties des contrats bilatéraux reprenant les termes de l'accord réciproque type.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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