(20) Concrètement, l'accord réciproque permettra à chaque société de gestion collective participante: a) dans le cas d'un droit exclusif, d'autoriser, en son nom propre ou au nom du titulaire de droit concerné, la diffusion en simulcast d'enregistrements sonores figurant au répertoire de l'autre partie contractante et, lorsqu'une rémunération équitable est exigée, de percevoir toute rémunération, ainsi que toutes sommes dues à titre de réparation et d'accuser dûment réception des montants ainsi perçus; b) de percevoir toutes les redevances de licence exigées en contrepartie des autorisations, ou de percevoir toutes sommes dues à titre de réparation pour des diffusions en simulcast non autorisées; c) d'entamer et de poursuivre, en son nom propre ou au nom du titulaire de droit concerné, à sa demande et avec son consentement explicite, toute action en justice contre tout particulier ou entreprise et contre toute autorité administrative ou autre responsable de diffusion en simulcast illégale. Rémunération des droits
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.