Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(22) L'accord réciproque est subordonné à l'application du principe du pays de destination dans chacun des pays concernés. L'article 10, paragraphe 2, de la version modifiée de l'accord réciproque (telle que notifiée le 21 juin 2001) stipule que: "L'accord réciproque est conclu sous réserve de l'existence, dans les pays à destination desquels les signaux sont transmis, d'un droit d'interdiction/d'autorisation ou d'un droit d'exiger une rémunération équitable en application de la législation nationale applicable en la matière. Si un tribunal ou une autre autorité judiciaire ou législative décide, ou si une partie contractante considère, que, outre l'autorisation obtenue dans le pays où les signaux sont produits, il n'est pas requis d'autorisation dans le pays à destination duquel ils sont transmis en vertu de son droit national - de telle sorte que cette partie n'est pas habilitée à percevoir les redevances de licence pour des diffusions en simulcast à destination de son territoire - cette partie contractante n'exerce plus aucun droit de diffusion en simulcast pour le compte de l'autre partie contractante."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).