(23) Selon l'article 5, paragraphe 2, de l'accord réciproque, le principe du pays de destination est applicable en ce qui concerne le montant qu'une société de gestion collective doit faire payer à l'utilisateur pour une licence de simulcast(15). Cela implique que chaque société de gestion collective prenne en considération les tarifs en vigueur dans les territoires à destination desquels l'utilisateur diffuse en simulcast pour déterminer le montant à payer par celui-ci.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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