(25) L'article 5, paragraphe 3, de l'accord réciproque stipule que "s'agissant d'une période d'essai, les parties contractantes feront tout ce qui est raisonnablement possible dans leurs discussions avec l'autre partie pour tenir compte de l'article 5, paragraphe 2". Étant donné le caractère expérimental de l'accord réciproque, les parties déclarent que les différentes sociétés de gestion collective n'ont pas encore définitivement arrêté la manière de structurer le tarif agrégé. Elles indiquent que, étant donné la modicité des recettes générées par la diffusion en simulcast à l'heure actuelle, les sociétés de gestion collective ont eu tendance jusqu'à présent à privilégier le paiement d'un montant forfaitaire pour une licence de simulcast. Les parties envisagent néanmoins deux principales possibilités: a) un tarif agrégé basé sur un pourcentage des recettes générées par la diffusion en simulcast sur le territoire de chaque société de gestion collective; b) un tarif agrégé correspondant à un taux par piste par flux (c'est-à-dire lié à l'utilisation du répertoire et à la fréquentation du site).
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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