(26) S'il établit les principes généraux de fixation de la redevance de licence globale, l'accord réciproque ne détermine pas les tarifs nationaux, qui doivent être établis par chacune des sociétés de gestion collective. Il appartient donc à chacune de calculer un niveau de rémunération adéquat et équitable. Selon les parties, la structure et le niveau des tarifs nationaux de simulcast restent du ressort des différentes sociétés de gestion collective, qui fixeront leurs tarifs nationaux conformément à leur législation nationale et en fonction de leurs besoins commerciaux. Autorisation des droits
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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