Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(27) Selon l'accord notifié à l'origine, une société de gestion collective n'était habilitée à concéder de licence internationale de simulcast qu'aux stations de radiodiffusion dont les signaux étaient produits sur son territoire. Les radiodiffuseurs étaient donc obligés de s'adresser à la société de gestion collective agissant pour le compte du producteur dans leur propre État membre pour obtenir une licence multiterritoriale de simulcast, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord réciproque: "En vertu du présent contrat, chaque partie contractante convient individuellement que le droit visé à l'article 2 concernant la diffusion en simulcast sur son propre territoire et à destination de celui-ci est conféré sur une base non exclusive à l'autre partie contractante [...] pour ce qui concerne les stations de radiodiffusion dont les signaux sont produits sur le territoire de cette autre partie contractante et qui ont obtenu de celle-ci une licence de simulcast."

Aller plus loin

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