(27) Selon l'accord notifié à l'origine, une société de gestion collective n'était habilitée à concéder de licence internationale de simulcast qu'aux stations de radiodiffusion dont les signaux étaient produits sur son territoire. Les radiodiffuseurs étaient donc obligés de s'adresser à la société de gestion collective agissant pour le compte du producteur dans leur propre État membre pour obtenir une licence multiterritoriale de simulcast, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord réciproque: "En vertu du présent contrat, chaque partie contractante convient individuellement que le droit visé à l'article 2 concernant la diffusion en simulcast sur son propre territoire et à destination de celui-ci est conféré sur une base non exclusive à l'autre partie contractante [...] pour ce qui concerne les stations de radiodiffusion dont les signaux sont produits sur le territoire de cette autre partie contractante et qui ont obtenu de celle-ci une licence de simulcast."
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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