(34) En l'espèce, les deux marchés de produits se limitent aux droits de diffusion en simulcast étant donné que l'accord réciproque ne couvre que la diffusion en simulcast et que celle-ci se différencie, par ses caractéristiques tant techniques que juridiques, des autres activités qui nécessitent l'autorisation de droits, telles que la reproduction purement mécanique ou l'interprétation en public. Il n'est par conséquent pas possible de substituer d'autres services à la concession de licences d'utilisation des droits de diffusion en simulcast des producteurs de disques et à la fourniture de services d'administration de ces droits entre sociétés de gestion collective, activités rendues désormais possibles par l'accord réciproque. Services d'administration des droits de diffusion en simulcast entre sociétés de gestion collective
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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