Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(42) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord réciproque, un radiodiffuseur dont le signal est produit dans l'EEE peut obtenir une licence multiterritoriale et/ou multi-répertoire dans l'ensemble des pays concernés de l'EEE auprès de l'une quelconque des sociétés de gestion collective établies dans l'EEE qui sont parties à l'accord. Le même radiodiffuseur ne peut cependant pas, en principe, obtenir de licence multiterritoriale et/ou multirépertoire valable dans l'ensemble du territoire de l'EEE concerné soit d'une société qui n'est pas établie dans l'EEE, soit d'une société établie dans l'EEE qui n'est pas partie à l'accord.

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