(43) L'accord réciproque n'impose pas aux sociétés ayant leur siège dans l'EEE l'obligation d'habiliter, par les accords de représentation bilatéraux, des sociétés ayant leur siège en dehors de l'EEE à accorder des licences multiterritoriales et/ou multirépertoires à des radiodiffuseurs établis dans l'EEE. En conséquence, les radiodiffuseurs dont le signal est produit dans l'EEE ne pourront en principe pas, même en cas d'augmentation légère mais permanente du prix relatif des licences multirépertoires et/ou multiterritoriales concédées par une société de l'EEE qui est partie à l'accord réciproque, se tourner vers une source d'approvisionnement alternative en dehors de l'EEE. D'autre part, les sociétés de gestion collective ayant leur siège dans l'EEE qui ne sont pas parties à l'accord réciproque ne sont par définition soumises à aucune des dispositions de celui-ci et son article 3, paragraphe 1, ne leur est par conséquent pas applicable. Ces sociétés ne constituent donc pas non plus une source d'approvisionnement alternative et les territoires où elles ont leur siège sont exclus du marché géographique en cause.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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