Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(43) L'accord réciproque n'impose pas aux sociétés ayant leur siège dans l'EEE l'obligation d'habiliter, par les accords de représentation bilatéraux, des sociétés ayant leur siège en dehors de l'EEE à accorder des licences multiterritoriales et/ou multirépertoires à des radiodiffuseurs établis dans l'EEE. En conséquence, les radiodiffuseurs dont le signal est produit dans l'EEE ne pourront en principe pas, même en cas d'augmentation légère mais permanente du prix relatif des licences multirépertoires et/ou multiterritoriales concédées par une société de l'EEE qui est partie à l'accord réciproque, se tourner vers une source d'approvisionnement alternative en dehors de l'EEE. D'autre part, les sociétés de gestion collective ayant leur siège dans l'EEE qui ne sont pas parties à l'accord réciproque ne sont par définition soumises à aucune des dispositions de celui-ci et son article 3, paragraphe 1, ne leur est par conséquent pas applicable. Ces sociétés ne constituent donc pas non plus une source d'approvisionnement alternative et les territoires où elles ont leur siège sont exclus du marché géographique en cause.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).