Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(45) Sur le marché traditionnel (hors ligne) de la cession sous licence de droits d'auteur et de droits apparentés, et comme les parties l'ont elles-mêmes reconnu dans la notification, les sociétés de gestion collective de l'EEE jouissent, sur leurs marchés respectifs, d'une position dominante, voire monopolistique dans la plupart des cas(21), le marché se caractérisant, du côté de l'offre, par une concurrence réelle minimale. Les sociétés de gestion collective détiennent donc quasiment 100 % du marché sur leurs territoires respectifs, étant donné que, dans les différents États membres, les titulaires de droits sur des enregistrements sonores confient presque tous ces droits à une même société. La Cour de justice a reconnu la position dominante exercée par les sociétés de gestion collective du fait de leur monopole de facto sur les territoires nationaux dans les affaires BRT/SABAM(22) et GVL/Commission(23).

Aller plus loin

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