Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(53) L'ACT et la VPRT considèrent que les sociétés de gestion collective sont en concurrence sur les marchés où elles opèrent. En conséquence, elles estiment que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable à l'accord réciproque, en particulier à la lumière de la communication de la Commission concernant des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale(25). Toutefois, ces associations, de même que l'UTECA, considèrent également que l'accord réciproque remplit les quatre critères d'exemption prévus à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.

Aller plus loin

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