(53) L'ACT et la VPRT considèrent que les sociétés de gestion collective sont en concurrence sur les marchés où elles opèrent. En conséquence, elles estiment que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable à l'accord réciproque, en particulier à la lumière de la communication de la Commission concernant des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale(25). Toutefois, ces associations, de même que l'UTECA, considèrent également que l'accord réciproque remplit les quatre critères d'exemption prévus à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.