(54) Cinq des associations ayant répondu demandent à la Commission de garantir que la société de gestion collective concédante détermine individuellement le tarif applicable aux licences multirépertoires et/ou multiterritoriales, de manière que la concurrence rendue possible par la modification de l'accord réciproque s'étende à la fixation des prix et qu'elle ne soit pas entravée par des pratiques telles qu'un comportement concerté des sociétés de gestion collective qui sont parties à l'accord.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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