(56) La FIM se dit préoccupée par le fait que les droits des interprètes ne sont pas dûment pris en considération dans le cadre de l'accord réciproque et que les sociétés agissant pour le compte des producteurs de disques, qui, dans certains cas, comptent également des interprètes parmi leurs membres, peuvent indûment percevoir et administrer des fonds pour le compte des interprètes. Les parties notifiantes ont confirmé à la Commission que l'accord réciproque ne couvre que les droits des producteurs de disques(26) étant donné qu'il ne donne mandat aux sociétés que pour l'administration des droits de ces derniers. Toutefois, les parties ont aussi expliqué qu'un certain nombre des sociétés de gestion collective qui sont parties à l'accord réciproque administrent également les droits des interprètes et que, dans la pratique, lorsqu'elles ont été chargées de l'administration de ces droits soit directement par les interprètes, soit du fait d'accords réciproques entre sociétés représentant les droits des interprètes, ces sociétés peuvent être en mesure de concéder des licences de simulcast couvrant aussi les droits des interprètes. Les parties déclarent que lorsque tel est le cas, les sommes collectées seront divisées entre les titulaires de droits selon les règles de répartition de la société. Dans la mesure où cette question concerne exclusivement les relations internes entre les sociétés de gestion collective et leurs membres interprètes, elle n'entre pas en ligne de compte aux fins de la présente décision.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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