Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(57) L'UER et la FIM émettent des doutes quant aux fondements juridiques des licences de simulcast envisagées par l'accord réciproque. L'UER doute que les licences de simulcast répondent à une quelconque obligation légale. La FIM déclare qu'aucune licence contractuelle n'est nécessaire lorsque la loi prévoit un système de concession de licences obligatoire selon lequel la communication de phonogrammes au public n'est soumise qu'au paiement d'une rémunération équitable. Les doutes émis à cet égard par les deux associations sortent du champ de la présente procédure et l'analyse à laquelle la Commission se livre en l'espèce est strictement limitée à l'appréciation de l'accord notifié au regard des règles de concurrence communautaires et de l'EEE. En conséquence, la présente décision ne préjuge en rien de toute autre question juridique pouvant se poser en application du droit d'auteur ou du droit civil général national et qui relèverait de la compétence des autorités et/ou des juridictions nationales.

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