(59) Les sociétés de gestion collective sont des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité étant donné qu'elles participent à l'échange commercial de services(27) et exercent par conséquent une activité économique. La Cour de justice ne considère pas les sociétés de gestion collective comme des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86 du traité(28).
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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