(63) Les parties, s'appuyant sur l'avis autorisé du Dr Thomas Dreier de l'institut Max Planck(30), se déclarent convaincues que la concession de licences pour la diffusion en simulcast sur l'Internet doit se fonder sur le principe du pays de destination(31). Selon les parties, si les titulaires de droits devaient mettre en oeuvre un système de concession de licences basé sur le pays d'origine, les producteurs de phonogrammes pourraient voir leurs droits ignorés ou affaiblis en cas de protection juridique insuffisante dans le territoire d'origine de la transmission en simulcast. Même lorsqu'il existe une protection juridique suffisante, les parties soulignent le risque de voir la juste rémunération des titulaires de droits menacée ou affaiblie par la recherche systématique du territoire juridique offrant le niveau de rémunération le plus faible possible.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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