(64) Si, comme le font les parties, on part de l'hypothèse que la rémunération est due dans chaque pays où l'acte de communication au public est accompli, il s'ensuit qu'une utilisation donnée d'un phonogramme doit être appréciée en tenant compte des conditions juridiques, économiques et commerciales propres à chacun des pays où a lieu l'utilisation. Cela implique aussi que la valeur des droits pour chaque territoire doit être déterminée en fonction de l'exploitation qui en est faite sur le territoire en question. C'est pourquoi l'article 5, paragraphe 2, de l'accord réciproque pose le principe selon lequel le tarif applicable à l'autorisation des droits est celui du pays de destination. Toutefois, l'accord réciproque ne détermine pas la structure ni le niveau du tarif. Selon les parties, il appartiendra aux différentes sociétés de gestion collectives de fixer leurs tarifs de simulcast nationaux conformément à leur législation nationale et à leurs besoins commerciaux respectifs.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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