Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(65) En tout état de cause, le tarif global appliqué par une société pour une licence multirépertoire et/ou multiterritoriale reflétera, outre son propre tarif, les différents tarifs nationaux déterminés par chacune des sociétés participantes. Le tarif global appliqué par la société concédante devra donc être un agrégat de tous les tarifs nationaux en vigueur. À supposer que l'une des deux possibilités de structure tarifaire envisagées soit adoptée(32), l'agrégat ne sera pas un simple cumul de tarifs fixes. Il prendra en considération des facteurs tels que les recettes publicitaires générées ou l'intensité d'utilisation enregistrée dans chaque pays, puisque le tarif national correspondant exprimé en pourcentage sera appliqué en proportion du montant des recettes ou du nombre d'utilisateurs imputables à chaque territoire(33).

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