(66) La Commission reconnaît la nécessité d'une rémunération équitable des titulaires de droits, qu'ils soient producteurs de phonogrammmes, comme dans la présente affaire, interprètes ou auteurs, comme dans d'autres, et soutient les efforts accomplis pour protéger et encourager l'effort productif ou créatif qui sous-tend l'acte final de communication au public d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur et les droits voisins. Le droit à la rémunération du titulaire de droit pour l'interprétation en public d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur a été reconnu par la Cour de justice comme relevant de la fonction essentielle du droit d'auteur(34). Toutefois, selon une jurisprudence constante, bien que, conformément à l'article 295 du traité, les autres dispositions du traité n'affectent pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle reconnu par la législation nationale, son exercice peut être affecté par les interdictions du traité(35) et peut, par conséquent, être limité dans la mesure nécessaire pour donner effet à l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1(36). Étant donné que l'administration collective des droits d'auteur et des droits voisins correspond clairement à l'exercice de ces droits, et non à leur existence, les modalités d'administration des droits qui leur sont confiés par les sociétés de gestion collective peuvent, dans certaines circonstances, enfreindre l'article 81, paragraphe 1, du traité.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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