(68) En l'espèce, la liberté d'action laissée à chaque société de gestion collective pour la concession et l'administration de licences multiterritoriales et/ou multirépertoires se limite à trois éléments: le niveau de son tarif national de simulcast (qui doit être agrégé par la suite avec tous les autres tarifs nationaux déterminés par les autres sociétés participantes), les conditions, y compris les commissions, à convenir avec les autres sociétés pour l'administration de leurs répertoires dans le cadre d'accords bilatéraux subséquents, et les conditions commerciales, telles que conditions de paiement, rabais et ristournes, à convenir cas par cas avec les preneurs de licence. Dans ce contexte, le caractère non exclusif des mandats réciproques que les sociétés doivent accorder et s'échanger dans le cadre d'accords bilatéraux subséquents dissipe les préoccupations les plus graves concernant le marché des services d'administration des droits de diffusion en simulcast. On ne peut cependant en dire autant en ce qui concerne le marché en aval de la concession de licences.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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