(7) L'IFPI soumet la notification pour le compte des sociétés de gestion collective qui sont parties à l'accord, mais elle n'est pas elle-même partie à l'accord, étant donné qu'elle n'est pas mandatée pour percevoir des recettes pour le compte de ses membres. L'IFPI, en sa qualité de représentant international des producteurs de disques réunis en son sein, a aidé les sociétés de gestion collective à mettre en place les arrangements qui font l'objet de la notification. Les sociétés de gestion collective
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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