Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(7) L'IFPI soumet la notification pour le compte des sociétés de gestion collective qui sont parties à l'accord, mais elle n'est pas elle-même partie à l'accord, étant donné qu'elle n'est pas mandatée pour percevoir des recettes pour le compte de ses membres. L'IFPI, en sa qualité de représentant international des producteurs de disques réunis en son sein, a aidé les sociétés de gestion collective à mettre en place les arrangements qui font l'objet de la notification. Les sociétés de gestion collective

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