Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 70 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(70) La nécessité pour une société de gestion collective de garantir un niveau de rémunération approprié pour son propre répertoire tient à l'évidence de la fonction essentielle du droit d'auteur et des droits voisins et il est donc normal que des accords entre sociétés de gestion collective contiennent des dispositions à ce sujet. Toutefois, l'article 5, paragraphe 2, de l'accord réciproque va au-delà de la simple reconnaissance du fait que les sociétés de gestion collective doivent percevoir des recettes suffisantes pour honorer leurs engagements financiers réciproques, car il spécifie la manière dont elles doivent se conformer à cette obligation, en les obligeant à respecter les tarifs du pays de destination. Cette disposition n'est donc pas objectivement nécessaire à l'existence de l'accord réciproque.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).