(71) Ce qui rend ce mécanisme particulièrement restrictif, c'est que l'absence de concurrence par les prix qui résulterait du système envisagé ne vaut pas seulement pour la redevance de droits d'auteur proprement dite due pour l'utilisation d'oeuvres protégées, mais aussi pour la partie de la redevance de licence qui est destinée à couvrir les coûts administratifs de la société concédante. En fait, aucune distinction n'est faite entre les deux éléments, dont la somme constitue nécessairement le montant total de la redevance de licence. En ne distinguant pas la redevance de droit d'auteur des frais d'administration, les parties notifiantes réduisent sensiblement les possibilités de concurrence entre elles au niveau de la fixation des prix pour le service de concession de licences. La confusion entre les deux éléments de la redevance de licence empêche les futurs utilisateurs d'apprécier l'efficience des différentes sociétés participantes et de bénéficier des services de concession de licence de la société capable de les fournir au coût le plus faible. En fait, la Cour de justice a déjà constaté qu'une des différences les plus marquantes entre les sociétés de gestion collective résidait dans le niveau des frais de fonctionnement et que la concurrence peut avoir un rôle à jouer pour limiter la lourdeur de l'appareil administratif et donc le niveau des redevances(39).
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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