(74) Deuxièmement, il va de soi que le service fourni par une société de gestion collective à un membre titulaire de droits et le service fourni par la même société à un preneur de licence sont des services différents, que ce soit par les activités, les contreparties ou les coûts qu'ils impliquent. Le service fourni à un membre titulaire de droits est un service basé sur un accord d'adhésion en vertu duquel la société de gestion collective s'engage à céder sous licence les oeuvres pour lesquelles le membre est titulaire légitime des droits et à percevoir pour son compte le produit de l'exploitation de ses oeuvres par des tiers. Ce service répond à la demande des titulaires de droits de voir leurs oeuvres administrées par un organisme spécialisé et il comprend la perception et la répartition de fonds, ainsi que la surveillance de l'utilisation faite par les tiers des oeuvres des membres. Par opposition, le service fourni au preneur de licence répond à la demande d'un opérateur qui souhaite utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur et se fonde sur un accord de licence. Il s'agit avant tout de fournir à l'utilisateur un service centralisé qui lui épargne la tâche longue, lourde et le plus souvent impraticable consistant à obtenir l'autorisation des droits auprès de chaque titulaire. Le service à l'utilisateur inclut la concession de la licence, la perception des recettes et la mise en place d'un cadre pour la communication des informations nécessaires, la comptabilité et la surveillance.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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