Décision 2003/300/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2003/300/CEEUR-Lex →

(75) Une entreprise doit normalement être en mesure d'imputer ses coûts (et ses recettes) aux différents produits ou services qu'elle fournit par catégorie de clients. Les sociétés de gestion collective devraient par conséquent être capables de définir les coûts inhérents aux services qu'elles fournissent, d'une part, à leurs membres titulaires de droits et, d'autre part, aux licenciés, et d'appliquer des prix séparés calculés en conséquence.

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