(76) La disposition de l'accord réciproque selon laquelle chaque partie contractante doit appliquer aux diffuseurs en simulcast les redevances de licence applicables sur le territoire de l'autre partie contractante pour les diffusions en simulcast reçues sur ledit territoire a pour effet que, dans les pays de l'EEE concernés, un même produit est offert sur le marché à un prix largement prédéterminé du fait de l'existence d'un réseau d'accords bilatéraux entre les différents fournisseurs du produit en question. Ce réseau d'accords résulte lui-même de l'accord réciproque notifié, qui lie les différents fournisseurs du produit. À la lumière de ce qui précède, force est de constater que l'article 5, paragraphe 2, de l'accord réciproque, selon lequel chaque partie contractante doit appliquer aux diffuseurs en simulcast les redevances de licence applicables sur le territoire de l'autre partie contractante pour les diffusions en simulcast reçues sur ledit territoire, restreint la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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