(79) En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, et l'article 7 de l'accord réciproque, les parties ont expliqué que ces dispositions étaient destinées à apporter une certaine flexibilité aux arrangements pendant la période d'essai en raison de l'incertitude qui entoure le développement de ce nouveau marché. Selon les parties, la portée des discussions envisagées est strictement limitée aux éléments nécessaires pour garantir la mise en oeuvre effective de l'accord réciproque et, en particulier, la répartition des redevances de droits d'auteur entre les sociétés participantes. Ces discussions ne restreindraient pas l'autonomie dont disposent les sociétés de gestion collective pour déterminer le niveau de leur propre tarif national. Pour la Commission, il est entendu que les discussions que les parties pourraient avoir en application de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 7 de l'accord réciproque devront être de caractère strictement technique et avoir pour but des améliorations techniques ou une coopération technique portant, par exemple, sur la fixation de critères pour l'établissement des tarifs ou la définition des mécanismes de redistribution des redevances de droits d'auteur. Il apparaît, par conséquent, que ces discussions ne relèvent pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, pour autant qu'elles n'aboutissent pas à des pratiques ou à des accords de fixation des prix.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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