(80) La détermination autonome, par chaque opérateur économique, de sa politique commerciale et notamment de sa politique de prix correspond à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence(41) et, en l'espèce, les discussions entre les sociétés participantes ne peuvent aboutir à la perte de leur autonomie dans la fixation du niveau de leurs tarifs nationaux et de leurs frais d'administration. La raison évidente en est que la formation commune de prix restreint le jeu de la concurrence, notamment en permettant à chaque participant de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par ses concurrents coparticipants(42). Toute discussion, toute pratique ou tout accord entre les parties en application de l'article 5, paragraphe 3, ou tout résultat de ces discussions, pratiques ou accords, qui dépasse la portée strictement technique qu'il est censé avoir et qui restreint la concurrence n'est pas couvert par la présente notification, notamment aux fins de l'article 15, paragraphe 5, du règlement n° 17. 3. Effet sur le commerce entre États membres
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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