(86) Deuxièmement, les licences de simulcast accordées aux utilisateurs sur la base de l'accord réciproque comportent une caractéristique nouvelle, que ne comportaient pas auparavant les licences classiques de droits d'auteur et de droits voisins. Contrairement aux licences classiques de droits, les licences de simulcast permettront l'utilisation des droits cédés sur plusieurs territoires. En fait, la structure notifiée permettra un usage légitime très large des droits, comme le veut la portée mondiale de l'Internet. En s'accordant réciproquement le droit de concéder des licences de diffusion en simulcast "sur leur propre territoire et à destination de celui-ci", les sociétés de gestion collective se donnent mutuellement la possibilité d'accorder aux diffuseurs en simulcast une licence centralisée qui couvre tous les répertoires des sociétés qui sont parties à l'accord et qui est valable sur tous les territoires où l'enregistrement sonore est rendu disponible. Un diffuseur en simulcast n'aura donc pas besoin d'introduire une demande de licence auprès de chaque société de gestion collective dans chaque territoire où la diffusion en simulcast est accessible par l'Internet.
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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