(98) Le modèle proposé par les parties soulève deux problèmes. Le premier tient au fait que ni les tarifs nationaux proposés par les parties ni la redevance de licence globale ne font la distinction entre la redevance de droits d'auteur et les frais d'administration, c'est-à-dire entre le montant représentant la rémunération du titulaire de droit, d'une part, et le montant censé couvrir les coûts administratifs de la société concédante, d'autre part. Le second problème concerne la prédétermination des tarifs nationaux, dont la combinaison constitue la redevance de licence globale applicable par chacune des sociétés participantes pour une licence multiterritoriale et/ou multirépertoire. Amalgame de la redevance de droit d'auteur et des frais d'administration
Décision 2003/300/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/300/CE
RattachementDécision 2003/300/CE
Versionacte d'origine du 08/10/2002 (CELEX 32003D0300)
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