Version d'origine : acte du 02/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/307/CE
RattachementDécision 2003/307/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0307)
Référencearticle 1 de la décision 2003/307/CEEUR-Lex →
La commercialisation dans la Communauté de semences de lupin bleu (Lupinus angustifolius) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 30 juin 2003 dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a) leur faculté germinative doit être au moins égale à 60 % de celle des semences pures;
b) l'étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, point C bis d), et à l'article 2, paragraphe 1, point C ter d), de la directive 66/401/CEE;
c) les semences doivent avoir été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 3 de la présente décision.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.