Décision 2003/307/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/307/CE
RattachementDécision 2003/307/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0307)
Référencearticle 2 de la décision 2003/307/CEEUR-Lex →

La commercialisation dans la Communauté de semences de lin (Linum usitatissimum) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 30 juin 2003 dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) leur faculté germinative doit être au moins égale à 70 % de celle des semences pures;

b) l'étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e) iv), et à l'article 2, paragraphe 1, point f) iv), de la directive 2002/57/CE;

c) les semences doivent avoir été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 3 de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).