Décision 2003/308/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/308/CE
RattachementDécision 2003/308/CE
Versionacte d'origine du 02/05/2003 (CELEX 32003D0308)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/308/CEEUR-Lex →

(7) L'auteur d'une notification restant n'a pas présenté de dossier complet sur le métalaxyl dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 1, du règlement 3600/92. Dans ces conditions, l'évaluation permanente du métalaxyl ne peut se faire que sur la base du dossier présenté par Syngenta. Cependant, IQV n'ayant pas eu accès à ce dossier n'a pu ni présenter des informations sur les questions découlant de son évaluation, ni compléter son propre dossier dans un délai raisonnable. Il n'est donc pas possible d'organiser une évaluation efficace par les pairs du métalaxyl. Pour cette raison, il n'est pas non plus possible de conclure, sur la base des données présentées pour le métalaxyl, que l'on peut considérer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

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