(1) L'article 2 de la directive 89/106/CEE prévoit que les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés puissent satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3.
Décision 2003/312/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/312/CE
RattachementDécision 2003/312/CE
Versionacte d'origine du 09/04/2003 (CELEX 32003D0312)
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