Décision 2003/335/JAI · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/335/JAI
RattachementDécision 2003/335/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0335)
Référencearticle 2 de la décision 2003/335/JAIEUR-Lex →

Informations communiquées aux services répressifs

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les services répressifs soient informés lorsque sont constatés des éléments qui permettent d'établir la présomption qu'un demandeur d'un permis de séjour a commis des crimes tels que ceux visés à l'article 1er, qui peuvent déclencher l'ouverture d'une procédure pénale dans un État membre ou devant des juridictions pénales internationales.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités nationales compétentes en matière de répression et d'immigration ont la possibilité d'échanger les informations dont elles ont besoin pour être en mesure de s'acquitter effectivement de leurs tâches.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).