Enquête et poursuites pénales
1. Les États membres se prêtent une assistance mutuelle en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux crimes visés à l'article 1er, conformément aux accords internationaux pertinents et à leur droit national.
2. Si, lors du traitement d'un dossier relatif à une demande de permis de séjour, les services de l'immigration constatent des éléments qui permettent d'établir la présomption que le demandeur a participé à des crimes tels que ceux visés à l'article 1er et s'il ressort du dossier que le demandeur a précédemment fait une demande de permis de séjour dans un autre État membre, les services répressifs peuvent s'adresser à leurs homologues dans cet autre État dans le but de recueillir des informations utiles, notamment auprès des services de l'immigration.
3. Si les services répressifs d'un État membre s'aperçoivent qu'une personne qui est soupçonnée d'avoir commis des crimes visés à l'article 1er se trouve sur le territoire d'un autre État membre, ils font part de leurs soupçons aux services compétents de cet autre État et leur fournissent des indications étayant ces soupçons. Ces informations sont fournies dans le respect des accords internationaux pertinents et du droit national.