Décision 2003/335/JAI · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/335/JAI
RattachementDécision 2003/335/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0335)
Référencearticle 5 de la décision 2003/335/JAIEUR-Lex →

Coordination et réunions périodiques

1. Les États membres coordonnent les efforts déployés pour mener des enquêtes et des poursuites à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou d'avoir participé à la commission de tels actes.

2. À l'initiative de la présidence, les points de contact désignés en vertu de l'article 1er de la décision 2002/494/JAI se réunissent à intervalles réguliers dans le but d'échanger des informations sur leurs expériences, leurs pratiques et leurs méthodes. Ces réunions peuvent avoir lieu parallèlement aux réunions du Réseau judiciaire européen et, selon les circonstances, des représentants des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de la Cour pénale internationale et d'autres instances internationales peuvent aussi être invités à y participer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).