(7) Il incombe aux autorités compétentes des États membres, lorsqu'il leur est indiqué qu'une personne qui a fait la demande d'un permis de séjour est soupçonnée d'avoir commis un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou d'avoir participé à la commission de tels actes, de veiller à ce que les actes en question fassent l'objet d'une enquête et, s'il y a lieu, de poursuites pénales, conformément à leur droit national.
Décision 2003/335/JAI · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/335/JAI
RattachementDécision 2003/335/JAI
Versionacte d'origine du 08/05/2003 (CELEX 32003D0335)
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