Décision 2003/335/JAI · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/335/JAI
RattachementDécision 2003/335/JAI
Versionacte d'origine du 08/05/2003 (CELEX 32003D0335)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/335/JAIEUR-Lex →

(7) Il incombe aux autorités compétentes des États membres, lorsqu'il leur est indiqué qu'une personne qui a fait la demande d'un permis de séjour est soupçonnée d'avoir commis un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou d'avoir participé à la commission de tels actes, de veiller à ce que les actes en question fassent l'objet d'une enquête et, s'il y a lieu, de poursuites pénales, conformément à leur droit national.

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