Décision 2003/367/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/367/CE
RattachementDécision 2003/367/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0367)
Référencearticle 12 de la décision 2003/367/CEEUR-Lex →

Correspondance

1. La correspondance concernant le BESCE est adressée à la Commission, à l'attention du président du BESCE.

2. La correspondance destinée aux délégations nationales du BESCE est adressée aux personnes désignées en tant que représentants nationaux, avec copie aux représentations permanentes, si possible par voie électronique.

3. La correspondance destinée aux parties intéressées du BESCE est adressée au bureau agréé de l'association chargée de représenter la partie ou, à la demande de cette dernière, à la personne désignée à cette fin par la partie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).