Décision 2003/367/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/367/CE
RattachementDécision 2003/367/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0367)
Référencearticle 4 de la décision 2003/367/CEEUR-Lex →

Avis du BESCE

Le BESCE s'emploie à adopter ses avis par consensus.

1) Le président recueille le point de vue des membres du BESCE, comme le prévoit le règlement (CE) n° 2422/2001. Le point de vue des membres du BESCE est communiqué par les membres présents ou représentés.

2) Il est possible, à la demande d'un membre du BESCE, de recueillir à une date ultérieure l'avis des membres à propos d'une question lorsque les documents relatifs à un point de l'ordre du jour n'ont pas été transmis dans les délais indiqués à l'article 3, paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).