Version d'origine : acte du 15/05/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/367/CE
RattachementDécision 2003/367/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0367)
Référencearticle 5 de la décision 2003/367/CEEUR-Lex →
Représentation et quorum
1. Chaque délégation d'un État membre est considérée comme étant un membre du BESCE et est composée selon la définition de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2003/168/CE de la Commission. Avec l'autorisation du président, les délégations peuvent se faire accompagner d'experts, aux frais de l'État membre concerné.
La délégation d'un État membre peut représenter, le cas échéant, un autre État membre au maximum. La représentation permanente de l'État membre qui se fait représenter doit en informer le président par écrit.
2. Chaque partie intéressée citée dans la partie B de l'annexe de la décision 2003/168/CE (fabricants, revendeurs, associations de protection de l'environnement, associations de consommateurs) est considérée comme étant un membre du BESCE.
Une partie intéressée peut représenter au maximum une autre partie intéressée. La partie qui se fait représenter doit en informer le président par écrit.
3. Aucun quorum n'est exigé pour que le BESCE puisse délibérer.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.