(10) Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen des dossiers. Il est prévu que l'évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription à l'annexe I de chacune des substances actives concernées seront achevés dans un délai de vingt-quatre mois.
Décision 2003/370/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/370/CE
RattachementDécision 2003/370/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0370)
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