Décision 2003/370/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/370/CE
RattachementDécision 2003/370/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2003 (CELEX 32003D0370)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2003/370/CEEUR-Lex →

(7) La confirmation du caractère complet des dossiers est nécessaire pour permettre leur examen détaillé et pour permettre aux États membres d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytosanitaires contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytosanitaire au regard des exigences fixées par la directive.

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