L'aide à la restructuration octroyée par la Grèce à Olympic Airways sous la forme
a) de garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994, en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75 du 26 juin 1975;
b) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 mars 2001 pour l'achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d'Olympic Airways au nouvel aéroport de Spata;
c) d'un allègement de la dette d'OA à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;
d) d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;
e) d'une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques, ramenée à 40,8 milliards de drachmes grecques, en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards de drachmes grecques, en 1995, 1998 et 1999
est considérée comme incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, vu que les conditions suivantes d'octroi de l'aide initiale ne sont plus respectées:
a) la mise en oeuvre effective du plan de restructuration afin d'atteindre la viabilité à long terme de la compagnie;
b) le respect des 24 engagements spécifiques accompagnant l'approbation de l'aide, et
c) le suivi régulier de la mise en oeuvre des aides à la restructuration.